19 février 2018

Instauration des « mystery calls »: qui est à l’appareil ?

Le gouvernement a élargi la compétence de l’Inspection sociale afin de lutter contre la discrimination sur le lieu de travail. La preuve d’un comportement discriminatoire sur le plan pénal est difficile à rapporter en la matière, à défaut de méthode spécifique.

La loi du 15 janvier 2018 portant des dispositions diverses en matière d’emploi insère l’article 42/1 dans le Code pénal social (« Les pouvoirs particuliers en matière de discrimination »). Les inspecteurs sociaux peuvent désormais appliquer la méthode du “mystery shopping“ et des “mystery calls“. Il s’agit de tests anonymes auprès des entreprises. Ils se font passer pour un client (potentiel) ou pour un travailleur (potentiel). Les « mystery shopping/calls » ne sont possibles que moyennant respect des conditions suivantes :

  • l’accord préalable et écrit de l’auditeur ou du procureur du Roi ;
  • des indications objectives de discrimination;
  • une plainte ou un signalement préalable;
  • soutien des indications objectives par des résultats de “datamining“ et de “datamatching“:
    • “datamining”: la recherche de façon ponctuelle des liens dans des collectes de données afin d’établir des profils pour des recherches plus approfondies ;
    • “datamatching”: la comparaison l’un avec l’autre de deux sets de données rassemblées;
    • le but de rechercher si une discrimination fondée sur un critère protégé légalement a été ou est commise.

Cette méthode n’a lieu que s’il n’était pas possible d’effectuer des constats d’une autre façon. La méthode de recherche entend acter l’existence d’une pratique discriminatoire et non la provoquer. En cas de provocation (si l’intention délictueuse naît ou est renforcée par l’intervention d’un fonctionnaire de police ou d’un tiers désigné), l’action publique sera irrecevable (art. 30, titre préliminaire du Code d’instruction criminelle).

Sauf exception, il est interdit aux inspecteurs sociaux chargés d’exécuter ces pouvoirs particuliers de commettre des faits punissables dans le cadre de leur mission.

Toutes les actions entreprises lors de la recherche et leurs résultats doivent être consignés dans un rapport et communiqués à l’auditeur du travail ou au procureur du Roi.

Lorsque les inspecteurs sociaux agissent dans ce cadre, le titre de légitimation ne doit pas être présenté. Ils n’ont pas non plus l’obligation de communiquer leur qualité.

La présente loi a été publiée au Moniteur belge du 5 février 2018. La méthode des « mystery calls » entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de la publication de cette loi au Moniteur belge, soit le 1er avril 2018. Une évaluation sera réalisée un an après l’entrée en vigueur. Elle sera soumise à la Chambre des représentants en vue d’une adaptation éventuelle de la loi.